TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300158_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023 et le 19 juin 2023, la communauté de communes de Marie-Galante, représentée par Me Gilliocq, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a délivré un permis de construire à la SARL Pointe des basses énergies pour la construction d'une centrale photovoltaïque au sol avec stockage de batteries ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que l'affichage du permis sur le terrain n'a pas été fait en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; - la communauté de communes de Marie-Galante a intérêt pour agir dès lors que l'organisation du réseau public de distribution d'électricité et la gestion des zones aéroportuaires d'intérêt communautaire et des interventions en matière d'énergies renouvelables entre dans son domaine de compétences ; - l'arrêté attaqué signé par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement est entaché d'incompétence à double titre d'une part, aucun acte de délégation n'est mentionné et, d'autre part, le maire de Grand-Bourg et son conseil municipal ayant manifesté leur désaccord, le préfet était seul compétent pour prendre l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne la légalité externe : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme au motif que le plan de masse du projet est incomplet, - l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu, le gestionnaire du domaine n'ayant pas donné son accord ; - l'arrêté litigieux viole les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas les études préalables prescrites par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune de Grand-Bourg ; En ce qui concerne la légalité interne : - il méconnaît également l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas implanté en continuité de l'urbanisation existante ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de Grand-Bourg ; - enfin, le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2023 et le 15 juin 2023, la société Pointe des basses énergies, représentée par Me Descubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de Marie-Galante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, qu'elle est irrecevable en raison de la tardiveté du recours et de l'absence d'intérêt à agir de la communauté de communes de Marie-Galante et, à titre subsidiaire, qu'aucun des autres moyens ne sont fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par la communauté de communes de Marie-Galante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Par ailleurs, l'article A. 424-16 du même code dispose que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire est de deux mois et court à compter de l'affichage sur le site d'un panneau comprenant les informations mentionnées aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. 5. En l'espèce, par arrêté n°971 112 20 GB039 du 26 octobre 2021, le préfet de Guadeloupe a délivré à la SARL Pointe des basses énergies pour la création d'un parc photovoltaïque d'une puissance de 5 Mégawatts-crête (Mc), associé à des équipements de stockage d'énergie, au lieu-dit Pointe des Basses à Grand-Bourg, situé sur le site de l'aérodrome de Marie-Galante. Il ressort des pièces du dossier, que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2021, le permis de construire a été communiqué à la maire de la commune de Grand-Bourg également présidente de la communauté de communes de Marie-Galante. Elle a donc pu acquérir une connaissance de l'existence de ce permis dans les jours suivants cette notification. La communauté de commune de Marie-Galante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêchée de former un recours contentieux à l'encontre du permis litigieux dans un délai raisonnable d'un an suivant cette date, le principe de sécurité juridique fait obstacle à la saisine le 6 février 2023 du tribunal administratif d'un recours dirigé contre ce permis. Par suite, la requête enregistrée n'a pas été présentée dans un délai raisonnable doit être rejetée pour tardiveté. Sur les frais relatifs au litige : 6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes de Marie-Galante est rejetée. Article : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Marie-Galante, au préfet de la Guadeloupe et à la société Pointe des basses énergies . Fait à Basse-Terre, le 24 février 2025. Le président de la 2ème chambre Signé Frank HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2300158_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel