TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300159_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif aux décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et le président du conseil départemental du Jura ont respectivement rejeté d'une part, sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et, d'autre part, sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité pour des personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur le litige relatif à la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 11 janvier 2023 relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur le litige relatif à la demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité pour des personnes handicapées " : 3. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". 4. Dans sa requête, M. A conteste la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a refusé de lui accorder une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Dès lors, le litige relatif à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Jura et à la maison départementale des personnes handicapées du Jura. Fait à Besançon le 7 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300159
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300159_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300159_20230307
Données disponibles
- Texte intégral