TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300160_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme en date du 24 mai 2022 fixant son taux d'incapacité permanente à 5% et lui octroyant une indemnité en capital de 1991,62 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". 3. M. A a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2019. Par une décision du 24 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a fixé son taux d'incapacité permanente à 5% et lui a octroyé une indemnité en capital de 1991,62 euros. Par la présente requête, M. A conteste cette décision. 4. Toutefois, le litige relatif aux demandes concernant l'état d'incapacité permanente, notamment son taux, et l'indemnité en capital afférente, dont peuvent bénéficier les assurés sociaux est inhérent à l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale. Il en résulte que le litige, qui relève de la juridiction judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300160_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel