TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300160_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Dersy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Soveria a, au nom de l'Etat, rejeté sa demande de permis de construire un garage sur un terrain situé au lieudit Valle, ensemble la décision du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette commune de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire sous une astreinte journalière ; 3°) de condamner la commune de Soveria à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Soveria, représentée par la SARLU Genuini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Soveria a, au nom de l'Etat, rejeté sa demande de permis de construire un garage sur un terrain situé au lieudit Valle, ensemble la décision du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 août 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été remis en main propre le 16 août 2022 à l'épouse de M. A au domicile du couple. Les époux A n'étant ni divorcés ni séparés de corps, la notification faite à Mme A a fait courir à l'égard de M. A le délai de recours contentieux. M. A a saisi la commune de Soveria d'un recours gracieux le mercredi 19 octobre 2023. En n'envoyant ce recours de Nice que le lundi 17 octobre 2023, date d'expiration du délai de recours contentieux, M. A ne peut être regardé comme l'ayant adressé en temps utile pour être normalement parvenu à la commune de Soveria avant l'expiration du délai de deux mois. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'arrêté qu'il attaque a été notifié. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 février 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est donc tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. A, qui succombe à l'instance, ainsi que de la commune de Soveria, qui n'a pas la qualité de partie au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Soveria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Soveria. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 24 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. La greffière, Signé H. NICAISE N°2300160
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2300160_20230824
Données disponibles
- Texte intégral