TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300161_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 5 et 6 janvier 2023, Mme G C et M. J C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I, D B, E et F C, représentés par Me Prelaud, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, à Nantes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, à Nantes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette dernière à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils se trouvent actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité avérée, étant à Nantes depuis février 2022 sans solution d'hébergement, alors pourtant que les deux plus jeunes de leurs enfants sont demandeurs d'asile et qu'ils sont isolés en dépourvus de solution de transition pour se mettre à l'abri, si ce n'est le squat où ils habitent actuellement mais dont l'insalubrité et la précarité sont manifestes et en dépit de leurs appels répétés au 115 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain et dégradant et au droit au respect de la dignité humaine ; ils sont accompagnés de leurs quatre enfants mineurs dont le plus jeune est âgé de 6 mois et dorment tous les six depuis le mois de février 2022 dans un squat, alors que Mme C et les enfants F et D B présentent des problèmes de santé importants nécessitant un suivi dans un centre médico-psychologique ainsi qu'une prise en charge au centre hospitalier universitaire et que leurs conditions de vie ont considérablement dégradé leur état de santé respectif ; l'autorité publique est parfaitement informée de leur situation, les professionnels qui les suivent ayant informé les services du 115 et le médecin coordonnateur de l'OFII ayant constaté leurs problèmes de santé ainsi que les conditions de vie déplorables dans lesquelles ils se trouvent ; l'administration, ce qui caractérise une carence dans l'accomplissement de cette mission de protection qui leur incombe, l'absence totale de décision sur les conditions matérielles d'accueil et le refus d'octroi d'un logement adapté de la part de l'OFII étant susceptible de porter immédiatement atteinte à l'intégrité physique de l'ensemble de cette famille ; il appartient à l'OFII, lorsqu'il a connaissance d'une situation de détresse majeure contraignant des demandeurs d'asile présentant un état de vulnérabilité à dormir à la rue dans une période de dégradation de la situation météorologique, de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes en ne les exposant pas à une atteinte à leur dignité ; en refusant de leur attribuer un logement en mesure de préserver l'intégrité physique de toute la famille composée de quatre enfants en bas âge dont deux enfants et un parent présentent des problèmes de santé, l'OFII et le préfet ont porté atteinte à la dignité de cette famille ; - il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : leurs quatre enfants tous mineurs âgés respectivement de 8 ans, 2 ans, 18 mois et 6 mois, vivent dans un squat infesté de rats et de moustiques et dorment tous les jours dans le froid et l'humidité, dans des conditions déplorables et sans pouvoir s'alimenter correctement et dans une situation d'angoisse et de stress et un sentiment d'insécurité ; en refusant de leur attribuer un logement, l'OFII porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence, garanti par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, alors que, par l'intermédiaire du service d'accueil des familles étrangères en situation de précarité, et des professionnels qui les accompagnent, ils appellent le 115 en vain tous les jours depuis près de dix mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile constitutionnellement garanti : les deux benjamins de la fratrie, F et E C, sont demandeurs d'asile et justifie d'un état de vulnérabilité important, ne serait-ce qu'en raison de leur jeune âge, le premier présentant au surplus une malformation de naissance requérant une opération en juin 2023 ; leur frère cadet Mamadou B présente également des problèmes de santé souffre d'un retard du langage et de la motricité, tandis que leur mère souffre de problèmes de santé psychologiques et somatiques et doit également être suivi au CHU régulièrement en raison d'une malformation gastrique ; alors que les deux plus jeunes enfants de la famille sont demandeurs d'asile, il est impératif qu'ils puissent disposer d'un hébergement stable et adapté à leur situation dans le cadre du dispositif national d'asile (DNA) qui relève de la compétence de l'OFII. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie : la situation de la famille a été évaluée dès le mois de septembre 2022 mais, depuis le mois d'octobre 2022, un dysfonctionnement de leur dossier dans le fichier informatique DN@ a conduit à une incapacité des services de l'OFII de pouvoir accéder au fichier de la famille et ouvrir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, problème qui n'a pu être résolu que le 20 décembre 2022 de sorte que la situation des requérants a pu être régularisée et qu'ils percevront le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif ; la famille est par ailleurs convoquée à se présenter le 13 janvier 2023 à 15 heures auprès des services - si les requérants sollicitent un hébergement à Nantes, l'évaluation de leur situation par le médecin coordonnateur de zone n'a fait ressortir aucun élément faisant obstacle au bénéfice d'une orientation nationale ; l'Office ne disposant pas de place à Nantes pour orienter la famille dans un bref délai, et le seul hébergement adapté dans le ressort de la direction territoriale de Nantes étant situé à Laval et n'étant disponible qu'à la mi-février, une orientation au niveau national sera privilégiée afin que la famille puisse bénéficier d'une mise à l'abri rapide dans un logement adapté à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les demandeurs d'asile en attente de décision de l'OFPRA relèvent d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif national d'accueil (DNA) ; or deux enfants ont enregistré une demande d'asile et bénéficient donc du statut de demandeurs d'asile et des conditions matérielles d'accueil qui en découlent ; - le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII. Les dispositifs d'hébergement de droit commun géré par le 115 sont organisés pour une réponse à des situations de détresse sociale : dégradation des personnes à la rue, santé et mise à l'abri en urgence ; - impacté par la crise ukrainienne, le SIAO héberge en date du 27 juin plus de 900 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département et doit faire face à de nombreuses sollicitations, tout en évaluant les priorités en matière de prise en charge ; les capacités d'urgence pour familles mobilisables par le 115 dans le département de Loire-Atlantique sont de 125 familles en centres d'hébergement et de 230 (715 personnes) accueils hôteliers, sachant que les durées moyennes d'accueil d'urgence sont de 4 à 5 mois dans l'attente d'une réorientation vers le dispositif adapté ; en novembre 2022, 199 familles ont contacté le 115 pour une mise à l'abri, dont 80 nouvelles familles appelant pour la première fois. Sur 199 familles, 30 familles ont pu bénéficier d'une mise à l'abri à l'hôtel ; en décembre 2022, 347 familles étaient hébergées à l'hôtel soit 975 adultes et 488 enfants ; - l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à prendre en charge ces situations qui nécessitent une solution durable et n'est pas destiné à offrir une prise en charge pérenne ; le 115 indique que la famille a repris contact avec le SIAO suite à son retour à Nantes en mars 2022 et a indiqué avoir pu rester là où ils étaient lors de leurs appels, la composition familiale rendant difficile une prise en charge hôtelière ; la famille ne peut en tout état de cause être prise en charge par le 115 qu'en rotation, qui correspond au mode de fonctionnement de l'hébergement d'urgence afin de permettre à un plus grand nombre de ménages vulnérables de bénéficier d'une prise en charge. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 11h30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud, avocate de Mme C et M. C, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. L'OFII a produit, dans le cadre d'une note en délibéré, des pièces qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme C, ressortissants guinéens nés respectivement les 22 octobre 1996 et 10 mars 1998, sont entrés en France au mois d'avril 2019 pour le premier et de juin 2019 pour la seconde, qui était accompagnée du premier enfant du couple, I C né le 22 novembre 2014, trois autres enfants, D B, E et F étant nés ultérieurement à Nantes les 4 mars 2020, 17 juillet 2021 et 17 juillet 2022. Leurs demandes d'asile et celle présentée pour leur enfant I ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2019 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 janvier 2021. La demande d'asile présentée pour l'enfant Mamadou B C a quant à elle été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 mars 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 3 août suivant. Le 17 août 2022, ils ont présenté pour leurs deux plus jeunes enfants des demande d'asile qui ont été enregistrées en procédure accélérée. Par leur requête, M. et Mme C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs I, D B, E et F C, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, compétent pour ce faire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre, à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, à Nantes. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne la demande dirigée à titre principal contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par l'OFII que les requérants et leur quatre enfants mineurs, dont les deux plus jeunes, âgés respectivement de six et dix-huit mois et dont les demandes d'asile ont été enregistrées en procédure accélérée et dont le second enfant souffre de problèmes de santé établis par les pièces produites, sont dépourvus de toute ressource et vivent dans un squat en dépit d'appels très réguliers au 115 et des nombreux signalements faits à leur sujet auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.23 S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par les requérants pour leurs deux enfants mineurs E et F C ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique et que des attestations de demandeurs d'asile ont été délivrées à ces derniers le 17 août 2022, valables jusqu'au 16 février 2023. Il est par ailleurs constant que les intéressés ne se sont pas vu proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ni d'un quelconque logement, en dépit de nombreux signalements et appels au 115. Dans ces conditions, et alors que l'OFII n'établit pas que le dispositif de prise en charge de l'hébergement des demandeurs d'asile serait saturé et ne conteste pas la situation de vulnérabilité de la famille des requérants, ces derniers sont fondés à soutenir que, eu égard en particulier au très jeune âge de leurs enfants, demandeurs d'asile, il est porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à M. et Mme C un lieu hébergement susceptible de les accueillir avec leurs quatre enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 9. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme C obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prelaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'indiquer à Mme C et M. C un lieu susceptible de les accueillir avec leurs quatre enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Prelaud la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C et M. J C, au ministre des solidarités et de la santé, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Prelaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. La juge des référés, M. H La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300161_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel