TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300161_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pion-Riccio, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commune de Montpellier opposée à sa demande de réintégration du 25 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de la réintégrer dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'en joindre à la commune de Montpellier de procéder à son reclassement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée la maintient indûment depuis plus de cinq ans à demi-traitement, soit 781,59 euros, pour environ 1 036,03 euros de charge alors qu'elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 26 octobre 2022 ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle : 1) de l'insuffisance de motivation, 2) d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, 3) du caractère discriminatoire de la mesure au sens de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent d'entretien et de restauration scolaire employée par la commune de Montpellier, a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 janvier 2018. Par lettre du 25 avril 2022, reçu le lendemain, l'intéressée a sollicité sa réintégration sur poste aménagé sinon son reclassement auprès de la commune de Montpellier qui n'y a pas répondu, faisant ainsi naitre une décision implicite de rejet. Par ordonnance du 5 août 2022, sous le n° 2203445, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté une première requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par la présente requête, Mme A demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet de la commune de Montpellier opposée à sa demande de réintégration du 25 avril 2022. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence propre à justifier qu'une mesure de suspension soit prise contre la décision implicite de rejet de la commune de Montpellier opposée à sa demande de réintégration du 25 avril 2022, Mme A fait valoir qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement pour un montant d'environ 800 euros alors que ses charges familiales s'établissent à environ 1 000 euros. Toutefois, comme l'a déjà opposé le juge des référés dans son ordonnance du 5 août 2022, Mme A a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 2 janvier 2018 tout en continuant à se voir verser un demi-traitement, non remis en cause depuis cinq ans par la commune de Montpellier. La circonstance que l'intéressée se soit vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé selon une décision du 26 octobre 2022 n'a aucune incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence qui n'apparait pas, en l'espèce, suffisamment établie. 4. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune défenderesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2023, La greffière, B. Flaesch 2300161
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300161_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA