TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300161_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B F et Mme D C doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant qu'elle porte répartition de la participation des obligés alimentaires de Mme G E ; 2°) d'enjoindre à M. A E de fournir à la Direction de l'autonomie de la Seine-Maritime tout document nécessaire permettant d'établir une nouvelle répartition de l'obligation alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (). / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie règlementaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles. ". 4. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, qu'il s'agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleure fortune, relèvent du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L.134-3 du code de l'action sociale et des familles et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître. 5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B F et de Mme D C qui tend à contester la décision du 16 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant qu'elle porte répartition de la participation des obligés alimentaires de Mme G E et à enjoindre à M. A E de fournir à la Direction de l'autonomie de la Seine-Maritime tout document nécessaire permettant d'établir une nouvelle répartition de l'obligation alimentaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B F au tribunal judiciaire de Rouen, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B F et de Mme D C est transmise au tribunal judiciaire de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à Mme D C et au tribunal judiciaire de Rouen. Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 3 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2300161
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300161_20230203
TA4529 janvier 2026
DTA_2300161_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300161_20230203
Données disponibles
- Texte intégral