TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300162_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité malienne et arrivé mineur en France, il a entamé une formation en boulangerie qui lui a permis de suivre plusieurs stages et formations dont beaucoup n'ont pu être menés à bien en raison de l'absence de titre de séjour et qu'il a déposé, le 21 juin 2022, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, sans qu'aucun récépissé ne lui soit remis malgré plusieurs relances. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il doit commencer sa scolarité le 16 janvier 2023, et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à son droit à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 26 juillet 2000 à Diengueri (Région de Kayes), entré en France selon ses dires le 7 avril 2017, a été placé à l'aide sociale à l'enfance et confié à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du conseil départemental du Val-de-Marne par une ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de C du 25 octobre 2017. Il a entamé des études en boulangerie et a suivi plusieurs stages en apprentissage et formations sans toutefois détenir, à sa majorité, de titres de séjour à l'exception d'une autorisation provisoire de travail délivrée par la préfecture du Val-de-Marne le 24 juillet 2020, et valable du 1er août au 25 novembre 2020. Il s'est inscrit au centre de formation des apprentis de C pour l'année scolaire 2021 - 2022. Le 4 juin 2022, une demande d'autorisation de travail a été établie en sa faveur par la société Exlazz de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). Le 21 juin 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne pour laquelle il lui a été délivrée une attestation, sans toutefois que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour, malgré plusieurs relances de l'administration en ce sens. N'ayant donc aucune nouvelle de sa demande, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé pour lui permettre notamment de commencer sa scolarité au centre de formation des apprentis. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte donc de ces dispositions que la préfète du Val-de-Marne doit être réputée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à la demande de titre de séjour déposée le 21 juin 2022 par M. D à la date du 21 octobre 2022, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'une demande de documents complémentaires, susceptible de prolonger l'instruction, ait été formulée par l'administration avant cette dernière date. 5. Par suite, la demande d'injonction formée par M. D le 9 janvier 2023, soit plus de deux mois après l'intervention de cette décision implicite de rejet, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative étant dépourvue d'objet, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230016
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300162_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA