TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300162_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 25 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour le recouvrement d'une somme de 2 503,06 euros. Par un courrier en date du 7 février 2023, dont elle a accusé réception le 11 février 2023, le greffe du tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire pré-rempli, à compléter et à retourner, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 25 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour le recouvrement d'une somme de 2 503,06 euros. Par un courrier du 7 février 2023, régulièrement notifié le 11 février 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête qui était insuffisamment motivée par l'envoi d'un formulaire pré-rempli, à compléter et à retourner. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune requête ou mémoire introductif contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé d'aucune conclusion. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 5 mai 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2300162_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel