TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300162_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, le Syndicat de la fonction publique demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de refus de la présidence de la Polynésie française, de communiquer le rapport d'audit de la délégation de la Polynésie française réalisé en septembre 2022 ; 2) d'enjoindre à la présidence de la Polynésie française de communiquer ledit rapport sous 5 jours, à peine d'astreinte à concurrence de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3) de lui octroyer une somme de 50 000 F CFP en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de ce que le document sollicité a été communiqué au syndicat requérant par lettre du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 juin 2023, la Polynésie française a fait droit à la demande du Syndicat de la fonction publique en lui communiquant le rapport d'audit en cause. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête du Syndicat de la fonction publique sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête du Syndicat de la fonction publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat de la fonction publique est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 6 juillet 2023 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°230016
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2300162_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA