TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300163_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de la maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle ne peut plus s'inscrire à une formation alors même qu'elle est fondée à solliciter un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; sa situation de précarité est aggravée par la circonstance qu'elle ne peut pas être autorisée à travailler ; la décision litigieuse altère ses conditions de vie et porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : d'une part, elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 611-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, elle méconnaît ses droits fondamentaux tels qu'ils découlent du 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de cette convention. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300160 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, Mme A B déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de la maladie. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Limoges, le 13 février 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300163 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300163_20230213
Données disponibles
- Texte intégral