TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300163_20230326
- Date
- 26 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A N'Guessan soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet de Côte-d'Or concernant l'examen de sa demande de naturalisation. M. N'Guessan soutient qu'il a averti le préfet de Côte-d'Or, par un courrier du 18 octobre 2022, qu'il ne serait pas en mesure de produire la photocopie de son diplôme attestant de son niveau de français avant le 10 novembre 2022, compte-tenu du fait qu'il ne passait ce diplôme que le 8 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. Le 2 juin 2022, M. N'Guessan a déposé auprès des services de la préfecture de Côte-d'Or une demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 10 octobre 2022, le préfet l'a mis en demeure de compléter son dossier, avant le 10 novembre 2022, en lui transmettant une série de pièces ou documents précisément identifiés et, notamment, la photocopie de son diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1. Par une décision du 14 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de procéder au classement sans suite de cette demande, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que certains documents demandés n'avaient pas été produits. M. N'Guessan doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 4. Le moyen invoqué par M. N'Guessan analysé, ci-dessus, dans les visas, est inopérant pour critiquer la légalité de la décision attaquée. 5. Au surplus, en vertu de l'article 37 et du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, les personnes qui demandent la nationalité française par la voie de la naturalisation doivent en principe fournir un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur au " niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". 6. En décidant de procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. N'Guessan au motif, non contesté, que l'intéressé ne lui avait pas transmis l'attestation de son niveau de connaissance en langue française dans le délai qu'il lui avait fixé le 10 octobre 2022 ni aucun des autres documents demandés, le préfet de Côte-d'Or n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d'appréciation. La circonstance que, le 6 janvier 2023, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a obtenu un diplôme " DELF B1 " reste par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. N'Guessan peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. N'Guessan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Guessan et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 26 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2023
Référence
ORTA_2300163_20230326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel