TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300163_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal, en application des articles L. 911-4 et R. 911-1-1 du code de justice administrative : 1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2005143 du 11 janvier 2021 par laquelle le tribunal a annulé l'arrêté du 13 décembre 2019 rejetant sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° EXE2005143-2 du 6 janvier 2023, la présidente du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a été reçue par les services de la préfecture le 13 janvier 2023 et que le préfet des Yvelines a fait droit à sa demande, le 25 janvier suivant, en acceptant de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 janvier 2024. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de délivrance du titre de séjour de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 avril 2023. Le président de la 1ère chambre signé P. Blanc La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7814 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300163_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2300163_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel