TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300164_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'officier d'état civil a modifié, le 18 novembre 2022, " la présentation matérielle " de son nom de famille sur son acte de naissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 99 du même code : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal () ". 3. Le premier alinéa de l'article 1046 du code de procédure civile prévoit que : " Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé () " . Aux termes de l'article 1047 de ce même code : " Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont : () 8° L'erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l'état civil () " 4. Conformément aux dispositions citées aux points 2 et 3, la demande de Mme A B tendant à l'" annulation " de la décision de l'officier d'état-civil relative à son nom de famille relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La présente requête, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Dijon le 23 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300164_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel