TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300164_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, complétée le 10 janvier 2023 et régularisée le 25 janvier 2023, M. D A B demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social. Il soutient que : - il a fourni tous les justificatifs demandés, sauf l'attestation de la caisse d'allocations familiales car son fils majeur, C, avait quitté son foyer au moment du dépôt de sa demande ; son fils est, à ce jour, revenu dans son logement mais n'est pas rattaché à son foyer fiscal ; - il produit les avis d'imposition de son fils et de son couple sur les deux dernières années ainsi que l'attestation de la caisse d'allocations familiales ; - sa famille est composée de cinq personnes, dont trois adolescents qui partagent la même chambre ; il renouvelle chaque année, depuis sept ans, sa demande pour obtenir un logement plus grand, avec une chambre supplémentaire. La requête n° 2206712 présentée par M. D A B, qui constituait le double de la présente requête 2300614, a été radiée du registre du greffe du tribunal par ordonnance du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour rejeter, par la décision contestée du 8 novembre 2022, la demande de logement social présentée le 13 avril 2022 par M. A B, la commission de médiation de l'Hérault a relevé que l'intéressé n'avait pas fourni, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 14 septembre 2022, l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2020 de son fils majeur, C, qu'il avait déclaré, dans sa demande, comme étant au sein de son foyer et, faute de production de cette pièce obligatoire pour l'instruction de la demande et pour vérifier que les conditions réglementaires d'accès au logement social étaient remplies. 4. Si, pour contester le motif du rejet de sa demande, M. A B fait valoir qu'il a adressé, lors du dépôt de sa requête, l'ensemble des documents demandés et produit, dans le cadre de la présente instance, notamment l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2020 de son fils majeur, établi par l'administration fiscale le 27 avril 2022, il ne justifie nullement avoir adressé cette pièce obligatoire, nécessaire à l'instruction de sa demande et ne soutient ni l'allègue qu'il aurait été dans l'impossibilité de produire ce document, notamment en réponse au courrier qui lui a été adressé le 14 septembre 2022 par la commission de médiation. Si le requérant fait en outre valoir qu'à la date du dépôt de son dossier, son fils majeur ne résidait plus à son domicile, il ne conteste pas l'avoir mentionné au sein de son foyer dans le cadre de sa demande de logement social et n'établit ni même n'allègue qu'il aurait informé la commission de médiation du changement de situation qu'il invoque ainsi. Dans ces conditions, dès lors que M. A B n'a pas mis la commission de médiation à même d'apprécier s'il remplissait les conditions réglementaires d'accès au logement social, c'est à bon droit qu'elle a rejeté sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une illégalité qui entacherait la décision attaquée en date du 8 décembre 2022 n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A B, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau la commission de médiation de l'Hérault en produisant l'ensemble des pièces obligatoires pour l'instruction de sa demande au regard des conditions d'occupation de son logement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre S. ENCONTRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023. La greffière, L. ROCHER lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300164_20230127
Données disponibles
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