TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300165_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de la maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle ne peut plus s'inscrire à une formation alors même qu'elle est fondée à solliciter un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; sa situation de précarité est aggravée par la circonstance qu'elle ne peut pas être autorisée à travailler ; la décision litigieuse altère ses conditions de vie et porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : d'une part, elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 611-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, elle méconnaît ses droits fondamentaux tels qu'ils découlent du 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de cette convention. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300166 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est en principe présumée. Il appartient donc à la requérante de justifier de circonstances particulières. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle ne peut plus s'inscrire à une formation, elle n'atteste toutefois pas avoir fait une demande d'inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année 2022-2023. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire, que l'arrêté litigieux altère ses conditions de vie et porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa vie privée et familiale, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. Ainsi, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de la maladie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Limoges, le 13 février 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300165 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300165_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel