TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300166_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le refus du consulat général de France à Alger de lui délivrer un passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ". 3. La décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer à M. A un passeport n'est pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent pour connaître ni au nombre de celles pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître. En application de l'article R. 312-19 du même code, le présent litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Dijon le 20 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300166_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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