TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300166_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B saisit le tribunal de ses démarches auprès des services de la préfecture du Rhône relatives à son séjour en France. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si elle sollicite l'intervention du tribunal auprès des services de la préfecture du Rhône dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B se borne à produire une copie de la carte de séjour en cours de validité qui lui a été délivrée à Mayotte et le courrier de confirmation d'un rendez-vous devant se tenir en préfecture du Rhône le 26 juin 2023. Ce faisant, Mme B ne formule pas de conclusions précises, qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à ce qu'il soit enjoint à la préfecture d'agir dans un sens déterminé, permettant au tribunal d'apprécier l'objet exact de la requête. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300166_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel