TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300166_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la sous-direction de l'éduction routière et du permis de conduire l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux introduit le 16 décembre 2022 ; 3°) d'annuler les décisions de retrait de points afférents aux infractions commises les 26 septembre 2018, 11 janvier 2020, 4 septembre 2020 et 18 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points décidé par la précédente juridiction dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du ministère de l'intérieur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministère de l'intérieur, à titre principal, oppose une fin de non-recevoir pour tardivité, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête, et à titre très subsidiaire, demande au tribunal de l'enjoindre à réexaminer la situation du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". Enfin aux termes l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, le motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. A été renvoyé à l'administration revêtu du motif de non distribution : " pli avisé et non réclamé ". En outre, l'avis de réception mentionne la date de vaine présentation du courrier soit le 6 octobre 2022, et la décision attaquée mentionne bien les voies et délais de recours. Par suite, la notification de la décision attaquée a été régulière. Dès lors que la tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur n'a pas été utilement contestée par le requérant, le délai de recours contentieux a commencé de courir à l'encontre de la décision " 48 SI " à compter du 6 octobre 2022. M. A est ainsi irrecevable à en contester la légalité par la présente requête enregistrée le 19 janvier 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors être accueillie, et la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance qui rejette la requête pour tardivité, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministère de l'intérieur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur. Fait à Toulon, le 6 avril 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300166_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel