TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300166_20230523
- Date
- 23 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Stockaz a transmis au tribunal une demande adressée à Pôle emploi services à fin de contester la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'agence aides et mesures de Pôle emploi a refusé le sixième versement du dispositif " emplois francs ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. Dans les termes dans lesquels la présente requête est rédigée, la société Stockaz doit être regardée comme formant devant le tribunal un recours administratif adressé à Pôle emploi services contre la décision de non-paiement du 6 janvier 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours administratif formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de la société Stockaz est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Stockaz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Stockaz. Copie en sera transmise pour information à Pôle emploi Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 mai 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, R. VITRY N°2300166
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Chronologie de l'affaire
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TA10123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300166_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300166_20230523
Données disponibles
- Texte intégral