TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300167_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 24 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé au préfet de la Marne un courrier en date du 20 octobre 2022, reçu le 24 octobre suivant, tendant à l'octroi d'un titre de séjour d'une durée d'un an à raison de sa situation personnelle et professionnelle. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour ne naît qu'au terme d'un délai de quatre mois, et non au terme d'un délai de deux mois ainsi que le soutient la requérante. A la date d'enregistrement de la requête le 23 janvier 2023, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A n'est intervenue. Dès lors, en l'absence de décision prise par le préfet de la Marne, sa requête est prématurée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300167_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel