TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300168_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 3 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la situation en Haïti est chaotique ; - le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) appelle à suspendre les expulsions vers Haïti en raison d'un climat d'insécurité généralisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, il résulte de de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 3. Par la présente requête, M. B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 10 avril 1999 à Léogane (Haïti) et arrivé en France selon ses dires en 2012, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 3 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention. 4. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. B déclare que sa cellule familiale se trouve en Guadeloupe en situation régulière et ne plus avoir de liens avec Haïti. Il fait également valoir avoir suivi des formations et travaillé pendant son incarcération et avoir trouvé un employeur favorable à son embauche. Cependant, si M. B peut en effet être regardé comme ayant l'essentiel de ses liens collatéraux de famille sur le territoire, il est toutefois célibataire, ne produit aucune pièce établissant l'intensité des liens de la cellule familiale qu'il mentionne et ne démontre par ailleurs aucun effort particulier d'intégration alors que son comportement est à l'origine de plusieurs condamnations, une en 2015, deux en 2016 et la dernière en 2017 pour, notamment, des faits de violence et des faits d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, torture ou acte de barbarie en raison de l'orientation sexuelle. Il y a lieu de relever que, très récemment, l'intéressé a été placé en garde à vue le 3 février 2023 pour détention et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions et alors même que M. B a purgé sa peine et fait l'objet d'un suivi socio-judiciaire, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. B de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises. Pareillement, si le requérant invoque le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, il ne justifie aucunement d'être menacé personnellement par un tel risque. 5. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que le préfet réexamine sa situation sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade. Fait à Basse-Terre, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300168_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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