TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300168_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal judiciaire de Tarbes : Par un jugement du 12 janvier 2023, enregistrée le 18 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, le magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de Mme B. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'action sociale des familles - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". 4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois, la requérante n'établit pas, notamment par la production de documents de nature médicale, que son handicap est tel qu'il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. Par un courrier recommandé du 24 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide notamment du formulaire pré-rempli prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Si Mme B a retourné au tribunal le formulaire, enregistré le 10 février 2023, elle ne produit pas davantage de justificatifs concernant son état de santé s'agissant de sa capacité de déplacement. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au Préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2300168
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300168_20230321
TA7723 octobre 2025
DTA_2300168_20251023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300168_20230321
Données disponibles
- Texte intégral