TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300168_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Chouzé-sur-Loire a refusé de faire droit à la demande de désenclavement de parcelles déposée par cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En se bornant à affirmer qu'étant propriétaire en partie du chemin de la Corderie cadastré 144 et qu'elle est en droit d'obtenir l'élargissement de ce chemin pour bénéficier du " désenclavement " des parcelles 417, 418 et 419, la requérante, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural de la Corderie relève du domaine privé de la commune, qu'un tel élargissement nécessiterait une expropriation d'une partie de la propriété des voisins de la requérante sans qu'un intérêt public local soit justifié. Enfin, la requérante ne justifie pas davantage de l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave qu'il appartiendrait au maire de faire respecter. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens manifestement pas assortis de précisions ou inopérants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 28 mars 2023. Le président du Tribunal, Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2300168_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel