TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300169_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant une contrainte d'un montant total de 5 072,94 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 15 mars 2023, la CAF de Saône-et-Loire demande au tribunal de " prendre acte " de son " désistement ". La CAF indique au tribunal qu'elle annule la contrainte à l'égard de M. B concernant l'intégralité des dettes y figurant. Par une lettre du 15 mars 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 15 mars 2023, comportant les mentions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue du requérant, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Le pli contenant ce courrier est revenu au tribunal et comportait, sur l'avis de réception qui y était attaché, les mentions " présenté/avisé le 17/03/2023 " et " pli avisé et non réclamé ". Le délai d'un mois fixé par l'article R. 612-5-1 est ainsi réputé avoir commencé à courir à compter du 17 mars 2023. M. B, qui n'a pas, à l'expiration de ce délai, expressément confirmé le maintien de ses conclusions, est dès lors réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 20 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300169_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel