TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300169_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 2023 et 18 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Boukara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -un titre de séjour lui a finalement été délivré. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée le 30 janvier 2024 à Mme B valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024. Par un courrier du 5 août 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désisté. Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, Mme B a confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 18 janvier 2016 accompagnée de son mari. Par un courrier du 30 juillet 2019, elle a sollicité son admission au séjour pour pouvoir rester aux côtés de son mari, gravement malade. Par un courrier du 14 mars 2022, réceptionné le 17 mars 2022, Mme B a rappelé les termes de son courrier de 2019, resté jusqu'alors sans réponse. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 juillet 2022 du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande du 17 mars 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Sur l'exception de non-lieu : En ce qui concerne les conclusions en annulation : 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée le 30 janvier 2024 à Mme B valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024. Par suite, les conclusions en annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Bas-Rhin doit être accueillie. En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de Mme B a été prononcé après que la préfète du Bas-Rhin lui a délivré le 30 janvier 2024 la carte de séjour temporaire dont elle avait sollicité la délivrance depuis 2019. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Bas-Rhin aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être écartée. Sur les frais du litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de L'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros HT. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara une somme de 1000 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Boukara et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 14 août 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2300169_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA