TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300170_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 6 novembre et 11 décembre 2022 par lesquelles la direction des services de la navigation aérienne a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif, avant et après l'avis favorable du 14 novembre 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; 2°) d'enjoindre à la direction des services de la navigation aérienne, à titre principal, de lui communiquer son entier dossier administratif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. Mme B demande l'annulation des décisions implicites des 6 novembre et 11 décembre 2022 par lesquelles le directeur général de l'aviation civile a refusé de lui communiquer son dossier administratif, avant et après l'avis favorable rendu le 14 novembre 2022 par la CADA. Il ne ressort pas de la requête que le refus en litige opposé à la demande de communication du dossier se rattacherait à une quelconque procédure statutaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Or, ainsi que relevé par la décision de la CADA, les décisions attaquées émanent de la direction générale de l'aviation civile qui a son siège à Paris. Ainsi, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre à ce tribunal la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 28 février 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300170_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA