TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300171_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 5 et 9 janvier 2023, Mme C F et M. H D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineures E et A D, et leur fils majeur M. B D, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Renaud qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité avérée dans la mesure où leur famille est sans réelles ressources sur le territoire national sans possibilité de bénéficier d'une solution d'hébergement alors qu'elle bénéficie d'une protection internationale accordée par la France ; ils sont isolés et dépourvus de solution de transition pour se mettre à l'abri avant de réaliser d'autres démarches d'insertion sociale, pour lesquelles des rendez-vous sont d'ores et déjà pris avec des travailleurs sociaux via le CCAS de Nantes, en dépit de leurs appels au 115 et de l'état de santé de leur fille E, qui présente un tableau clinique détérioré et rare puisqu'elle est situation de handicap physique et mental lourd, a subi plusieurs opérations en Syrie et nécessite des besoins médicaux et d'accompagnement social particulièrement importants ainsi que la présence d'un adulte de façon constante à ses côtés ; un médecin de l'hôpital de Cayenne les a adressés à des praticiens métropolitains indiquant, certains bilans ne pouvant être effectués en Guyane ; leur fils aîné est dans l'impossibilité d'entamer des études d'informatique en Guyane ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence : * ils sont accompagnés d'un jeune majeur et de deux enfants mineurs dont l'une présente un tableau clinique extrêmement dégradé avec de très nombreux besoins au rang desquels figure celui de bénéficier d'un hébergement susceptible de limiter l'exposition de son organisme aux conséquences du sans-abrisme particulièrement délétères, de surcroît au vu des conditions climatiques actuelles ; en refusant de leur attribuer un logement, l'autorité publique témoigne d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de ses missions ; * la vulnérabilité de leur famille, dont la composition est particulière du fait de la présence d'une enfant en situation de handicap extrêmement, justifie qu'ils disposent d'un hébergement d'urgence stable en mesure de les protéger, particulièrement la petite E. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les requérants ont quitté de leur propre chef la Guyane, où ils pouvaient être accompagnés dans un temps raisonnable pour leurs démarches d'insertion vers le logement, et ont décidé de ne pas chercher de solutions en Guyane où ils résidaient depuis leur parcours de demande d'asile alors pourtant que leur fille E était suivie médicalement par l'hôpital de Cayenne ; si la famille évoque des problématiques de santé ne pouvant être traitées à Cayenne pour justifier son arrivée à Nantes, elle n'apporte aucun élément probant le justifiant et est venue sans préparer son arrivée, se plaçant elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale et aucune carence de l'administration à ce titre ne saurait être retenue : * en raison du nombre limité de places en hébergement d'urgence mobilisée par le 115 et de la saturation du dispositif, ces dispositifs sont réservés aux personnes les plus vulnérables ; * Mme F dispose en tant que résidente d'aides et d'allocations sociales et est autorisée à travailler en Guyane, où sa famille est prioritaire pour l'obtention d'un hébergement social dans le cadre des circuits existants qui prennent plusieurs mois de délais, ce qu'elle a méconnu en quittant la Guyane sans préparer son arrivée à Nantes, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence sociale ; le 115 n'a évalué aucun critère de vulnérabilité (détresse médicale, sociale ou psychique) puisqu'au vu de ses revenus, Madame est à même de mobiliser des solutions individuelles et n'est donc pas prioritaire pour une prise en charge par le 115 compte-tenu de la saturation du dispositif. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, avocat de Mme F, M. D et M. D, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme F et M. D, ressortissants syriens nés respectivement les 26 octobre 1982 et 6 février 1976, ont quitté la Syrie accompagnés de leurs trois enfants B D né le 4 mars 2003, Sara D née le 11 septembre 2008 et E D née le 1er décembre 2017 et sont passés successivement part le Liban et la Turquie avant de gagner l'Amérique du sud pour entrer sur le territoire français ultra-marin de la Guyane. Ils se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et délivrer à ce titre des cartes de séjour pluriannuelles les autorisant à travailler, valables jusqu'au 5 août 2025. Ils ont ensuite décidé de gagner le territoire métropolitain où ils sont arrivés le 30 décembre 2022. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur famille. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme F, M. D et M. D soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité avérée dans la mesure où leur famille est sans réelles ressources sur le territoire national sans possibilité de bénéficier d'une solution d'hébergement en dépit de leurs appels au 115, alors qu'ils bénéficient d'une protection internationale accordée par la France, qu'ils sont isolés et dépourvus de solution de transition pour se mettre à l'abri avant de réaliser d'autres démarches d'insertion sociale, pour lesquelles des rendez-vous sont d'ores et déjà pris avec des travailleurs sociaux, et que l'état de santé de leur plus jeune fille E, qui est situation de handicap physique et mental lourd, nécessite des soins médicaux et des bilans dont un praticien de l'hôpital de Cayenne leur a indiqué qu'ils ne pouvaient être effectués en Guyane, tandis que leur fils aîné est dans l'impossibilité d'entamer des études d'informatique en Guyane. Toutefois, les requérants n'établissent, par les pièces qu'ils produisent, ni que la prise en charge médicale de leur fille n'aurait été possible qu'en métropole, ni qu'il s'agirait du motif principal de leur venue sur le territoire métropolitain, le certificat médical qu'ils versent aux débats faisant au contraire apparaître qu'ils n'étaient que " de passage " en Guyane et que leur projet était dès l'origine de " s'installer sur Nantes ". Dans ces conditions, les requérants, qui n'établissent par ailleurs pas davantage qu'ils auraient effectué de vaines démarches de recherche de logement en Guyane, où ils bénéficiaient tous deux d'un titre de séjour les autorisant à travailler et percevaient des prestations de la part de la caisse d'allocations familiales, et qui ont fait le choix de venir en métropole en consacrant leurs " économies " au financement de ce voyage, ainsi qu'ils l'ont déclaré à la barre, se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F, M. D et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F, M. D et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à M. H D, à M. B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 janvier 2023. La juge des référés, M. GLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300171_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA