TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300173_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A, Mme D A et Mme B A, représentés par Me Abramowitch, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Dijon Métropole de prendre toute mesure utile leur permettant d'avoir un accès à l'eau potable de manière provisoire, soit à minima 100 litres d'eau par jour et par personne, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à Dijon Métropole de prendre les mesures nécessaires pour raccorder à ses frais leur propriété au réseau public de distribution d'eau potable dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée et ne leur est pas imputable dès lors qu'ils sont privés d'eau potable, que deux d'entre eux souffrent de la maladie de Crohn, que Dijon Métropole a rejeté implicitement le 19 mars 2022 leur demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable et qu'il n'existe aucune autre solution pour remédier à cette situation ; - le refus implicite opposé le 19 mars 2022 par Dijon Métropole de raccorder leur propriété au réseau de distribution publique d'eau potable porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès à l'eau potable reconnu depuis le 22 décembre 2022 par les articles L. 1321-1-A et L. 1321-1-B du code de la santé publique et à leur droit à un environnement sain et respectueux de la santé, garanti par l'article 1er de la charte de l'environnement, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°451129 du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Domaine de Neuvon a fait l'acquisition, en 2017, d'une propriété située à Plombières-lès-Dijon. M. et Mme A, associés au sein de cette SCI, y résident avec leur fille. L'acte de vente précisait que les bâtiments d'habitation n'étaient pas raccordés au réseau public de distribution d'eau potable mais étaient alimentés par la rivière souterraine du Neuvon avec un système de pompe. A la suite d'une pollution suspectée du Neuvon, la maire de Plombières-les-Dijon a pris le 16 septembre 2021 un arrêté interdisant toute consommation ou prise d'eau sur le Neuvon. La SCI Domaine de Neuvon a déposé auprès de la mairie de Plombières-lès-Dijon une déclaration préalable de travaux afin de réaliser un dispositif de traitement des eaux du Neuvon à proximité d'un puits existant. La maire de Plombières-lès-Dijon s'étant opposée le 21 juin 2022 à cette déclaration préalable, la SCI Domaine de Neuvon a formé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un référé contre cette décision. Par une ordonnance n°2203123 du 19 décembre 2022, le juge des référés a suspendu l'arrêté et a enjoint au maire de Plombières-lès-Dijon de statuer à nouveau sur la déclaration préalable de travaux. Le 19 janvier 2022, les consorts A ont par ailleurs saisi Dijon Métropole d'une demande de raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d'eau potable. Un refus implicite leur a été opposé qu'ils ont contesté par un recours en annulation enregistré sous le n°2201036 actuellement pendant. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à Dijon Métropole, d'une part, de prendre toute mesure utile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, leur permettant d'avoir un accès à l'eau potable de manière provisoire, soit à minima 100 litres d'eau par jour et par personne et, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires pour raccorder à ses frais leur propriété au réseau public de distribution d'eau potable dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, il est constant qu'en raison d'une pollution présumée du Neuvon, les consorts A, qui ont acquis une propriété qui n'était pas raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, sont privés, depuis le mois de septembre 2021, de la possibilité de prélever de l'eau dans cette rivière souterraine. Toutefois, alors que cette situation perdure depuis plus d'une année et que le refus de raccordement leur a été opposé par Dijon Métropole il y a plus de neuf mois, les requérants n'établissent par aucune des pièces qu'ils produisent n'être plus en mesure de se procurer les 300 litres d'eau potable qu'ils estiment indispensable pour leur consommation quotidienne. A cet égard, il ne saurait se prévaloir utilement du devis établi le 11 octobre 2021 à leur demande par la société Suez qui portait sur l'acheminement quotidien de 2000 litres d'eau potable. En outre, il résulte de l'instruction que leur déclaration de travaux portant sur la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux du Neuvon, qui constituerait une solution alternative au raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, est en cours de réexamen à la mairie de Plombières-lès-Dijon et qu'ils ont été informés de l'audiencement prévisible entre le 1er mars 2023 et le 30 juin 2023 du recours en annulation qu'ils ont formé contre le refus implicite opposé par Dijon Métropole à leur demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que les mesures sollicitées par le présent référé pourraient contribuer à l'amélioration de l'état de santé des deux requérants qui souffrent de la maladie de Crohn. Dans ces conditions, les consorts A, qui du reste demandent au juge du référé liberté d'enjoindre à Dijon Métropole d'agir dans des délais de cinq et trente jours, ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme D A et Mme B A. Fait à Dijon, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300173_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel