TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300173_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Chesnot, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a suspendu son permis de conduire pour une période de neuf mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il travaille en tant qu'ouvrier agricole de manière régulière ; - son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail ; - la diminution de ses revenus peut entraîner des difficultés financières ; - il s'expose à perdre définitivement son travail si son employeur le remplace. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - il a consommé du CBD sous forme de feuilles à fumer quelques heures avant le contrôle de police ; - il ne s'est pas réservé la possibilité de faire une analyse de sang, les gendarmes lui ayant expliqué que ce serait inutile ; - un examen urinaire réalisé deux jours après n'a pas révélé la présence de THC ; - il fournit les justificatifs d'achat de ses produits à base de CBD ; - le contrôle qui fonde la décision a ainsi été faussé par la consommation de CBD dans les heures précédant ce contrôle ; - la presse régionale fait régulièrement état de ce type de procédure pénale qui aboutit à une relaxe du conducteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Orne du 12 janvier 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une période de neuf mois, le requérant soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et qu'il s'expose à perdre définitivement son travail si son employeur le remplace. Toutefois, l'attestation de l'employeur versée au dossier se borne à indiquer que M. C, employé comme saisonnier du 13 septembre 2022 au 6 janvier 2023, pourrait se voir proposer une nouvelle embauche " s'il venait à récupérer son permis de conduire, et sous réserve de besoin de main d'œuvre ". Il ressort des articles de presse fournis par le requérant, dont certains ont été publiés dès 2021, que la consommation de cannabidiol peut entraîner un contrôle positif au cannabis. Ainsi, en consommant du cannabidiol quelques heures avant de prendre le volant, le requérant a contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie. Par ailleurs, le requérant, qui n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle les gendarmes l'auraient dissuadé de faire procéder à une analyse de sang, soutient qu'il n'avait pas fumé de cannabis. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grégoire C. Fait à Caen, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300173_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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