TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300173_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C D et M. B E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de réprésentants légaux de leur fils mineur, A, représentés par la SELARL Lkj Avocats demandent au tribunal : 1°) de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles Mme D et son enfant ont été prises en charge par le centre hospitalier universitaire de la Conception de Marseille et par l'hôpital de la Timone et de donner les éléments de nature à établir les fautes éventuelles et les préjudices qu'ils ont subis ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à la consignation des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Courret, présidente de la 1ère chambre, l'exercice des attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14-2° dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Marseille : () Bouches-du-Rhône ". 2. Le juge des référés compétent pour statuer sur une demande d'expertise présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est celui du tribunal administratif qui serait compétent pour statuer sur les actions en responsabilité qui viendraient à être engagées à raison des dommages au titre desquelles l'expertise est sollicitée, c'est-à-dire, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du même code, le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. 3. Mme D a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de la Conception de Marseille, le 28 octobre 2018, en vue de son accouchement. En application des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, l'action en responsabilité susceptible d'être engagée par Mme D et M. E, à la suite de la mesure d'expertise sollicitée, en raison des dommages ou préjudices générés par des faits qui se sont produits dans cet établissement, relèverait de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D et de M. E est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à Mme C D et à M. B E. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2023. La juge des référés C. Courret La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300173_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel