TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300173_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2300173 enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Roze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le ministre des armées l'a suspendu de ses fonctions et la décision du 9 décembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'affecter sur tout poste correspondant à son grade d'attaché principal de l'Etat (groupe IFSE 1 et 2), le cas échéant, par voie de détachement ou de mise à disposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il réévalue à 4 000 euros. II. Par une requête n° 2309071 et un mémoire enregistrés les 21 avril et 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le ministre des armées a prolongé sa suspension de ses fonctions d'attaché principal d'administration à compter du 1er mars 2023 pour une période de trois mois. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 8 décembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2024, M. B se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300173 et 2309071 présentées par M. B sont relatives à la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().". 3. Par des mémoires enregistrés les 6 et 8 janvier 2024 respectivement présentés dans les requêtes n° 2309071 et 2300173, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. B au titre de la requête n° 2300173 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l'absence de représentation par un avocat, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur le même fondement au titre de la requête n° 2309071. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dans les deux requêtes. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309071 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2309071
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2300173_20240126
Données disponibles
- Texte intégral