TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300174_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Gitton, demande au juge des référés : 1°) de dire que le déplacement décidé par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de Paris de l'enfant Joachim Jelen dans une famille d'accueil dans l'Yonne est constitutif d'une voie de fait ; 2°) de dire que la privation de soins d'orthophonie décidée par le service l'ASE au rebours de la prescription médicale du docteur B pour Joachim constitue une voie de fait ; 3°) d'ordonner à l'ASE de Paris de maintenir l'enfant Joachim dans le ressort du département parisien où réside ses deux parents ; 4°) d'ordonner à l'ASE le maintien des soins d'orthophonie et de kinésithérapie prescrits par le docteur B ; 5°) de mettre à la charge de l'ASE de Paris la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - par un jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal pour enfant de Paris a décidé de confier l'enfant Joachim Jelen à l'Aide Sociale à l'Enfance pour une durée de six mois ; un appel a été formé à l'encontre de ce jugement devant la cour d'appel de Paris ; l'ASE refuse à l'enfant la poursuite des soins thérapeutiques qui avaient été mis en place par Mme A, les consultations voulues par son médecin pédiatre et compromet la poursuite des séances d'orthophonie ; l'ASE a décidé de confier l'enfant à une famille d'accueil dans le département de l'Yonne ; - il ressort des dispositions des articles 375-1 et 375-2 du code civil que le principe est le maintien de l'enfant dans son milieu actuel ; la décision du tribunal pour enfants précitée n'autorisait pas l'ASE à éloigner plus encore l'enfant de ses parents - la décision de placement décidée par l'ASE de Paris de l'enfant Joachim Jelen dans une famille d'accueil dans l'Yonne est contraire à plusieurs principes fondamentaux : la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer, le respect des opinions de l'enfant, le droit à avoir une famille, d'être entouré et d'être aimé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A, d'une part, est relative aux conditions d'application de la décision du juge judiciaire concernant le placement de son fils aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance compétent, et, d'autre part, vise à ce que ce même juge et le service précité prennent en compte sa demande quant aux soins médicaux suivis par l'enfant et au ressort territorial du placement de l'enfant. Cette demande relève alors de la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 5 janvier 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300174_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA