TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300174_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B C, représenté par MeElsaesser, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendre l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'annuler le vol prévu à destination de l'Algérie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de quatre-vingt-seize heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il est constant que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du 15 mars 2022 et d'une assignation à résidence du 30 octobre 2022. Les tribunaux administratifs de Nancy et Besançon ont respectivement confirmé la légalité des arrêtés précités. 4. M. C n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'intervention des décisions en litige, de nature à lui permettre, en application des règles énoncées au point 2, de présenter une demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les éléments qu'il fait valoir quant à sa vie privée et familiale en France sont tous antérieurs aux décisions attaquées et la circonstance que le requérant et sa compagne ont prévu de se marier en février 2023 est insuffisante à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme faisant état d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette décision, les conclusions présentées par M. C devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300174_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA