TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300174_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée Action Logement Service et Mme A B représentée par Gestion Lefeuvre, représentées par Me Lemonnier, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser : - la somme de 738,08 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice financier lié à l'absence de versement d'une indemnité d'occupation qu'elle estime avoir subi à raison du refus de concours de la force publique en vue de l'expulsion de l'occupant d'un logement situé 3 rue Chateaubriand sur le territoire de la commune d'Herblay sur Seine ; - une somme égale à 10% de cette première somme, à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-14 du code de justice administrative dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ". 3. En vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 4. La présente requête vise à l'indemnisation du dommage que les requérantes estiment résulter de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val d'Oise sur la demande de concours de la force publique formée le 9 mars 2022 par la société Action Logement Services pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre d'un immeuble situé à Herblay, dans le Val d'Oise, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Sannois du 23 septembre 2021. Le dommage en litige est imputable à ce refus dont l'annulation aurait pu être demandée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, en vertu de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, l'action en responsabilité engagée contre l'Etat à raison de ce refus ressortit à la compétence de ce tribunal. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Action Logement Services et de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Action Logement Services, à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 1er février 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300174_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel