TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300174_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 avril et 21 juin 2023, M. B A conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Greux a rejeté sa demande tendant au raccordement au réseau d'eau potable d'un immeuble sis 55 rue Jeanne d'Arc. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février, 21 mars, 19 juin et 11 juillet 2023, la commune de Greux, représentée par Me Remy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A indique que la raison de sa demande est satisfaite et qu'il souhaite que la procédure soit arrêtée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, par son mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Greux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Greux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Greux. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2300174_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel