TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300174_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 11 août 2022. Par cette requête sommaire, Mme B, représentée par Me El Idrissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur central de la police judiciaire lui a refusé l'accès aux données à caractère personnel, figurant dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 mai 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, () il est réputé s'être désisté ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. La requête sommaire de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 2022, indiquait qu'un mémoire ampliatif serait produit ultérieurement. Le 15 mai 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis en demeure la requérante de produire ce mémoire dans un délai de quinze jours, sous peine d'être réputée s'être désistée de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Cette mise en demeure, mise à disposition le 15 mai 2023 via l'application Télérecours, a été consulté par son conseil le 21 mai 2023. Or, Mme B n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de cette date. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2300174_20230901
Données disponibles
- Texte intégral