TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300175_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'examiner sa situation au regard de son droit au séjour. Il soutient que : - son dernier récépissé était valable jusqu'au 7 décembre 2022 ; - sa demande de renouvellement de récépissé est restée sans réponse ; - l'absence de récépissé lui fait perdre le bénéfice de ses droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - il ne peut pas effectuer de stage en l'absence de récépissé ; - il peut être contrôlé à tout moment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A B, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 7 décembre 2022. Il soutient que sa demande de renouvellement de récépissé est restée sans réponse et que l'absence de récépissé le pénalise pour le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et pour l'accomplissement de stages. Toutefois, sa requête ne comporte aucune demande explicite au tribunal et n'explique pas en quoi le retard pour renouveler son récépissé porterait atteinte à une liberté fondamentale au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300175_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA