TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300175_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 2204781 rendu le 7 septembre 2022 par cette même juridiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il ne peut se substituer à l'appréciation de la commission de médiation de la Moselle (COMED) et être enjoint de reconnaitre le caractère prioritaire de la situation de M. B. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Moselle informe le tribunal que la COMED a reconnu M. B prioritaire et devant être relogé d'urgence par une décision du 2 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Mathieu, conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par jugement n°2204781 du 7 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Moselle a refusé de reconnaître la demande de logement de M. B prioritaire et urgente et a enjoint à la commission de médiation de la Moselle de reconnaître sa situation prioritaire et urgente dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Le président du tribunal a ouvert par ordonnance du 10 janvier 2023, la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2204781 du 7 septembre 2022 concernant la demande de reconnaissance de la situation du requérant comme prioritaire et urgente. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation de la Moselle a reconnu M. B prioritaire et devant être relogé d'urgence par une décision du 2 février 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2204781 du 7 septembre 2022. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2204781 du 7 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 20 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300175_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel