TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300176_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Moscou refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d'urgence est satisfaite : le refus lui cause nécessairement un préjudice dans la mesure où la rentrée de la seconde session des études est fixée impérativement au 6 février 2023 avec un accueil possible jusqu'au au 9 janvier 2023. Elle a strictement respecté le calendrier de procédure antérieur au dépôt de sa demande de visa pour études auprès de Campus France et de France Visas et auprès du consulat général de France à Moscou. Les frais d'inscription auprès de l'Université de 400€ seront perdus en cas de refus de visa. Elle perdrait la seconde session d'études commençant en janvier 2023 avec l'obligation de devoir la différer sur la session suivante devant débuter en août 2023 dans le cas où le jugement au fond du tribunal administratif de Nantes lui est favorable. Cette session d'août 2023 n'est pas d'avance acquise car il s'agira d'une nouvelle campagne de recrutement. Sans interrompre son activité professionnelle, elle a dû renoncer à des projets afin de la rendre compatible avec ses études en France. Elle pratique le télétravail comme elle l'a déjà fait lors de ses études en Autriche. Elle compte également sur la dynamique créée par sa réussite à ses études de Français pour entamer une maîtrise en architecture qui élargira ses compétences techniques et professionnels dans le droit fil de l'activité qu'elle développe depuis plusieurs années. Il est donc important de pouvoir concrétiser son projet d'études le plus tôt possible. A supposer que le juge des référés statue après le 4 janvier 2023, comme c'est le cas désormais, elle demande de retenir l'urgence au regard de la seule date de rentrée du 6 février
2023 avec date d'accueil au 9 janvier 2023.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche et d'études. Son projet est cohérent. Son choix de faire des études d'architecture en France procède de ce que la France a un patrimoine architectural unique au monde. Elle est titulaire d'une licence d'architecture. Si elle vient en France, ce n'est pas pour apprendre en Russie ce qu'elle sait déjà. La langue française dont elle a appris les bases au collège lui permettra de faire corps avec la culture française, son histoire, ses valeurs et sa culture ;
* elle a fourni l'ensemble des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de
séjours étrangers pour études ;
* elle n'a aucune volonté de travailler en France. Ses projets de travail sont localisés en Russie ; sa famille y réside. Elle y est propriétaire de deux appartements et souhaite y poursuivre et y développer son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels que visés ci-dessus, n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300176_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel