TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300176_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ".
2. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat. Cependant, l'intéressé a saisi directement le tribunal d'une requête en indemnisation, sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'autorité compétente d'une demande indemnitaire. En conséquence, à la date de l'introduction de la présente requête, M. B ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant les indemnités qu'il sollicite. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 3 février 2023.
Le président,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2300686Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300176_20230203
Données disponibles
- Texte intégral