TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300176_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " :
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de prendre une décision, dans les 20 jours de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne informe le tribunal que la décision litigieuse a été retirée et la situation de M. B réexaminée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par arrêté du 20 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne informe le tribunal que la décision litigieuse a été retirée par courrier du 9 février 2023 et que, suite au réexamen de la situation de M. B, un titre de séjour lui a été délivré. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roux avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil du requérant de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B.
Article 2:L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Roux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Roux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Roux et à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 5 juin 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300176_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA