TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300177_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D C et M. E, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montesquieu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie d'une hauteur de 36 mètres sur un terrain cadastré AS177 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Montesquieu, représentée par Me Ducroux, produit l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel le maire a procédé au retrait de l'arrêté du 16 novembre 2022 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à Mme C et M. A le 26 septembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, Mme C et M. A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société ATC France, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Montesquieu a procédé, à la demande de la société ATC France, au retrait de l'arrêté du 16 novembre 2022 portant non opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie d'une hauteur de 36 mètres sur un terrain cadastré AS177. Les conclusions de Mme C et M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E, à la commune de Montesquieu et à la société ATC France. Fait à Toulouse le 8 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300177
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2300177_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel