TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300179_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Bracq, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 du maire de Givors refusant de publier un texte rédigé par des élus d'opposition et une caricature, envoyés par leurs soins, dans le numéro de janvier 2013 du bulletin municipal " Le Givordin " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Givors, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de publier ce texte et cette caricature dans le numéro de janvier 2013 du bulletin municipal et, dans le délai de cinq jours, de publier l'ordonnance à intervenir sur le site internet de la commune et dans le bulletin municipal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le numéro de janvier 2023 du bulletin municipal part sous peu chez l'éditeur ; - le refus du maire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression des élus d'opposition compte tenu de la place insuffisante qui leur est réservée dans le bulletin municipal et de la conformité du texte en cause aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-27-1 ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A et Mme Bodard, conseillers municipaux d'opposition de la commune de Givors, ont demandé l'insertion, dans le bulletin municipal de janvier 2023, dont la confection est en cours, d'un texte et d'une caricature critiquant le bilan du maire à mi-mandat. Le refus du maire de la commune de Givors d'insérer ce texte et cette caricature ne caractérise pas, compte tenu de la périodicité mensuelle de cette revue, et dès lors qu'aucune circonstance particulière n'exige, eu égard au contenu du texte, que les lecteurs du bulletin en aient connaissance dans les jours suivants sa rédaction, une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, M. A et Mme B ne sont pas fondés à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A et Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B. Copie en sera adressée à la commune de Givors. Fait à Lyon, le 11 janvier 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300179_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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