TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300179_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé l'aide médicale de l'Etat.
Elle soutient qu'il y a une incohérence entre les ressources déclarées et les charges constatées ; elle ne travaille pas, mais reçoit une aide financière de ses parents à hauteur de 250 euros par mois, ainsi que du père de sa fille qui l'aide à payer le loyer et à subvenir à ses besoins. Elle demande de réexaminer son dossier afin qu'elle puisse bénéficier de l'aide médicale de l'Etat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Aux termes de l'article L.252-3 du même code ajoute : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l'Etat () par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. / Cette admission est accordée pour une période d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret () ". L'article R. 861-4 du même code dispose que : Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2 y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (). ". Aux termes de l'article R. 861-8 de ce code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ".
4. Mme B en se bornant à soutenir qu'en raison de sa situation financière d'une grande précarité, elle ne bénéficie pas de soin, car sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat lui a été refusée. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée prise en application des dispositions de l'article R.861-4 précité du code de la sécurité sociale. Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire qui lui a été transmis par un courrier recommandé du 24 février 2023, dont elle a accusé réception le 1er mars 2023. Ce formulaire invitait notamment Mme B à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée non produite. A ce jour, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée.
5. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2300179_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel