TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300180_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, Me Moumni, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 portant dénonciation de son contrat d'engagement souscrit à l'école de gendarmerie de Montluçon le 14 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de la réintégrer et de confirmer son aptitude à servir avec un classement P=1 et, dans l'attente de la surexpertise demandée, de confirmer l'acte d'engagement signé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de porter atteinte à sa carrière, à son avancement et au regard de sa situation financière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 avril 2022 ; - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun diagnostic médical établi par un médecin expert démontrant l'existence d'une affection ; - l'avis d'inaptitude définitif ne repose sur aucun examen médical réel et circonstancié mais résulte de la connaissance des faits d'agression sexuelle dont elle a été victime. Vu : - le recours administratif préalable obligatoire enregistré le 26 janvier 2023 auprès de la Commission des recours militaires par lequel la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision du 28 décembre 2022 portant dénonciation de son contrat d'engagement souscrit à l'école de gendarmerie de Montluçon le 14 novembre 2022, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2023. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300180_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA