TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300180_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Tiberi et Me Daagi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 647,42 euros résultant de la mise en demeure du 8 septembre 2022 que lui a adressé la comptable publique responsable de la paierie de Corse en recouvrement d'un titre de recette émis le 27 avril 2017 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par décision du 25 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. B au paiement de la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts au profit du conseil général de la Haute-Corse. Sur le fondement de cette décision, un titre de recette a été émis le 27 avril 2017 pour un montant de 45 000 euros. La mise en demeure contestée du 8 septembre 2022, qui a été effectuée en application du jugement du 25 janvier 2017 et du titre de recette du 27 avril 2017, procède donc d'une condamnation pénale. Les mesures prises en recouvrement des condamnations prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la directrice régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 30 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300180_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel