TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300180_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de major de la police nationale au titre de l'année 2022 avec toutes conséquences de droit ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la réfection du tableau d'avancement au grade de major de la police nationale au titre de l'année 2022 et d'y inscrire M. A ;
3°) d'annuler les décisions de nomination de MM. Alexandre Babenko, Thomas Corporeau et Frédéric Piquel et de Mme B E au grade de major de la police nationale avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Le tableau d'avancement attaqué visé ci-dessus et établi par le ministre de l'intérieur présente un caractère collectif au sens du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative cité ci-dessus. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle M. A conteste notamment ce tableau d'avancement au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel siège l'auteur de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Toulon, le 31 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300180_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA