TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300181_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de justifier de l'envoi par voie postale du récépissé si cet envoi intervient en cours de procédure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il démontre, contrairement à ce qu'à estimé le juge des référés par une ordonnance du 9 janvier 2023, que le versement de ses allocations de la caisse d'allocations familiales est suspendu depuis le mois d'octobre 2022 pour défaut de titre de séjour en cours de validité ; il est ainsi privé de ressources financières et ne peut subvenir à ses besoins ; - il existe une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à la circulation et à son droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2300076 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 9 janvier 2023 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est né en 1971, de nationalité géorgienne. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022. Par sa requête, il demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance en date du 9 janvier 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa précédente requête qui tendait aux mêmes fins. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence très particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que le document produit n'établissait pas qu'il ne perçoit plus aucune prestation et qu'il ne justifie pas qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l'absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions. 5 M. B fait valoir, dans la présente requête, qu'il produit un document établissant qu'il ne perçoit plus d'allocations de la caisse d'allocations familiales depuis le mois d'octobre 2022 en raison du défaut de titre de séjour en cours de validité et soutient qu'il est suivi en milieu hospitalier pour sa pathologie depuis décembre 2021, qu'il ne peut en l'absence de délivrance d'un récépissé, travailler et qu'il est dès lors placé dans une situation de précarité extrême. Toutefois ces circonstances ne permettent pas d'établir l'existence d'une urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du même code alors que comme l'a rappelé le juge des référés dans son ordonnance du 9 janvier 2022, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. M. B n'étant pas ainsi fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice le 16 janvier 2023. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300181_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel