TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300181_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A C, M. B E et Mme F E représentés par Me de la Marque, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2022 du maire de la commune de Grazac portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP8110622T0009 déposée par la société SFR ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grazac la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -en leur qualité de voisin immédiat du projet en cause, ils justifient d'un intérêt à agir contre la décision contestée dès lors que ce projet aura un effet évident sur la valeur vénale de leurs propriétés et portera irrémédiablement atteinte à leurs conditions d'occupation, la vue inesthétique qui en résultera ainsi que le rayonnement des ondes potentiellement néfastes pour la santé humaine constituant autant de facteurs de trouble de jouissance ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition relative à l'urgence, qui est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, est dans les faits effectivement satisfaite dès lors que les travaux d'implantation ont débuté dès le mois de janvier 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le Maire de Grazac aurait dû opposer au pétitionnaire son absence de droit à déposer dès lors que, si la société SFR est visée dans la déclaration préalable en qualité de pétitionnaire, le dossier de déclaration préalable a été signé numériquement au nom de " ALBA " sans qu'il ne soit démontré que ce signataire a qualité pour requérir une telle autorisation, le terrain d'assiette du projet ne lui appartenant pas ; -à tout le moins, ce dossier aurait dû être déclaré incomplet lors de son instruction et faire l'objet d'une demande de régularisation de la part du service instructeur ; -il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors qu'il n'est pas établi qu'un dispositif de mise à disposition des administrés du dossier d'information adressé par le pétitionnaire à la commune ait été mis en place ; -il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier du projet architectural ne comprend pas de documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement et que l'insertion paysagère du projet telle qu'elle a été présentée ne correspond pas à la réalité, le photomontage produit minimisant grossièrement l'impact visuel de l'antenne ; -la décision en litige ayant été assortie d'une prescription visant à faire porter les équipements techniques de l'antenne au-dessus du niveau de la crue de référence, la dalle béton sur laquelle ils reposent devra nécessairement être implantée au-dessus de son niveau de référence et donc au-dessus du niveau du sol naturel de sorte que le projet en cause relève non pas de la déclaration préalable mais du régime du permis de construire dès lors que l'emprise au sol de cette dalle, soit 30,25 mètres carrés, est supérieure aux 20 mètres carrés fixés à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors que, alors qu'il existe cinq installations répertoriées à moins de cinq kilomètres du site d'implantation en cause, il n'est pas démontré que la mutualisation des sites était impossible ; -il méconnaît les dispositions de l'article N.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Grazac dès lors que le projet ne permet pas un accès effectif aux véhicules de lutte contre l'incendie ; -il méconnaît les dispositions de l'article N.2 de ce même règlement dès lors que le projet en cause se trouve dans le périmètre d'un secteur identifié comme contribuant aux continuités écologiques liées aux cours d'eaux, soit un corridor écologique dans lequel toute implantation de construction, même visant à assurer un service public, est proscrite. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206376 enregistrée le 2 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C, et M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B E et à Mme F E. Une copie en sera adressée à la commune de Grazac et à la société SFR. Fait à Toulouse, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300181_20230118
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